Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2018 - art. 10
Créé le 20 janvier 2002
Le jury dresse pour chaque concours, externe et interne, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis. Le jury établit également, pour chaque concours, externe et interne, une liste complémentaire d'admission. Les candidats inscrits sur les listes d'admission doivent satisfaire, le cas échéant, aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.