Créé le 14 décembre 1995
Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".