Arrêté du 7 décembre 1995

Article 4

Créé le 14 décembre 1995

Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est tenu :
  • d'afficher dans ses locaux, de manière visible à tous, le numéro d'agrément, les conditions financières des cours, le programme de formation, le calendrier et les horaires des enseignements proposés aux candidats ;
  • de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 1995