Arrêté du 7 décembre 1990

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Limitation des réductions partielles d’ancienneté

Résumé. Les réductions partielles d’ancienneté ne peuvent être trop courtes ni trop longues, selon la durée moyenne d’ancienneté.
Art. 15. - Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.

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