JORF n°0099 du 28 avril 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux données personnelles par les forces de l'ordre et services de renseignement

Résumé Seuls certains agents des forces de l'ordre et des services de renseignement peuvent voir certaines données personnelles, selon leurs missions.

I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, soit par le directeur général de la police nationale.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
3° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
4° Les agents de la direction du renseignement militaire ;
5° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
6° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire ;
7° Les militaires du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes chargés de la surveillance de l'espace aérien.


Historique des versions

Version 1

I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, soit par le directeur général de la police nationale.

II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;

2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;

3° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

4° Les agents de la direction du renseignement militaire ;

5° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

6° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire ;

7° Les militaires du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes chargés de la surveillance de l'espace aérien.