JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de contrôle budgétaire du Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Résumé Cet article change les règles de contrôle des budgets des écoles et des universités.

L'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
« Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsque le document concerne un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. »


Historique des versions

Version 1

L'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

« Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsque le document concerne un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. »