ARRÊTÉ du 26 décembre 2014

Article 10

Créé le 31 décembre 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsque le document concerne un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au jeudi 14 avril 2022