Arrêté du 7 avril 2017

Sous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation de modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration et est complété pour porter aussi sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration une fois la modification mise en œuvre. Lorsque la modification comporte des travaux, l'étude de dangers évalue les situations particulières pendant la réalisation de ces travaux, tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Sous-section 3 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travauxSous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 19 octobre 2019

Sous-section 3 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux
Article 4