Art. 1er. - A l'occasion des cérémonies du cinquantième anniversaire du 8 mai 1945, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L.
150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 5 avril 1995,
Arrêtent:
Art. 1er. - A l'occasion des cérémonies du cinquantième anniversaire du 8 mai 1945, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Art. 2. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer toutes les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
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Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
A L'ARRETE DU 7 AVRIL 1995
Caractéristiques de la zone
Limites latérales
48o 55' 10'' N - 002o 12' 55'' E (pont de Bezons);
48o 54' 00'' N - 002o 23' 10'' E (porte de La Villette) puis limite Ouest de la LF-P 23 jusqu'au:
48o 50' 25'' N - 002o 15' 30'' E (porte de Saint-Cloud);
48o 52' 05'' N - 002o 07' 35'' E (île de la Chaussée);
48o 55' 10'' N - 002o 12' 55'' E (pont de Bezons).
Limites verticales
SFC/FL 055.
Zone interdite temporaire.
Du dimanche 7 mai 1995, à 8 heures, au lundi 8 mai 1995, à 22 heures.
Pénétration interdite le 8 mai 1995 de 8 h 30 à 9 h 45 (UTC) à tout aéronef ne participant pas au défilé aérien.
En dehors de ce créneau, ne pourront évoluer dans cette zone que:
- les aéronefs transportant les personnalités assistant aux cérémonies;
- les aéronefs de la défense, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile ayant à intervenir au cours de cette manifestation;
- les aéronefs en régime de vol IFR.
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A L'OCCASION DES CEREMONIES DU 50EME ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945,IL EST CREE UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DONT LES CARACTERISTIQUES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION SONT DEFINIES EN ANNEXE.
LES AERONEFS EN INFRACTION SONT SUSCEPTIBLES DE SE VOIR APPLIQUER TOUTES LES MESURES PREVUES AUX ART. L131-3 ET L150-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
Fait à Paris, le 7 avril 1995.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. SPENGLER
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,
P. JAQUARD