JORF n°0202 du 1 septembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence préalable à l'entrée en formation pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Pour devenir éducateur sportif, il faut être admis en formation ou avoir un diplôme reconnu, et le prouver.

L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévue à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, est la suivante :

- être admis en formation à l'option du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » citée à l'article 1er du présent arrêté ou être titulaire d'un des diplômes mentionnés à ce même article.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production de la photocopie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou d'une attestation d'inscription à la formation conduisant à l'une des options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mentionnées à ce même article.


Historique des versions

Version 1

L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévue à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, est la suivante :

- être admis en formation à l'option du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » citée à l'article 1er du présent arrêté ou être titulaire d'un des diplômes mentionnés à ce même article.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production de la photocopie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou d'une attestation d'inscription à la formation conduisant à l'une des options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mentionnées à ce même article.