JORF n°0203 du 20 août 2020

Chapitre 2 : Accréditation des organismes certificateurs et certification des organismes experts

Article 10

Modalités d'accréditation des organismes certificateurs.
I. - En application de l'article R. 2315-51 du code du travail, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification du système de management de la qualité d'organismes experts mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, dès lors qu'ils sont accrédités dans le respect de la norme pertinente applicable aux organismes procédant à l'audit et à la certification du système de management de la qualité et qu'ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
a) A compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs peuvent auditer les organismes experts candidats ;
b) L'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.
III. - L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les domaines d'expertise mentionnés à l'article 2.
IV. - En cas de suspension de l'accréditation, par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation. Les organismes experts titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes experts titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur pour transférer leur dossier de certification.
En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, de l'organisme certificateur, les organismes experts concernés sollicitent un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur dossier de certification.
Le transfert du dossier de certification à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme expert certifié.
L'organisme certificateur auquel a été transmis le dossier de certification vérifie préalablement que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que l'organisme expert à l'origine de la demande possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'organisme de certification émetteur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés, mentionnés en annexe 4. L'organisme de certification récepteur examine, par une évaluation documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il se prononce sur le transfert de la certification de l'organisme expert certifié dans un délai de trente jours.
L'organisme de certification émetteur ne peut suspendre ou retirer la certification de l'organisme expert certifié après avoir été informé que cette certification est en cours de transfert auprès d'un organisme de certification récepteur si cet organisme expert continue de répondre aux exigences de la certification.

Article 11

Modalités de certification de l'organisme expert.
L'organisme certificateur accrédité conformément à l'article 10 établit, en langue française, le référentiel de certification du système de management de la qualité dans le respect des critères définis par le présent arrêté.
L'annexe 4 définit la procédure de certification de l'organisme expert et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.
L'organisme certificateur accrédité accorde à l'organisme expert qui fait la preuve de sa capacité à exercer les missions d'expertise prévues à l'article L. 2315-94 du code du travail, la certification sollicitée.
Un certificat atteste que l'organisme expert est certifié en précisant, en lien avec l'article 2, le ou les domaines d'expertises octroyés.

Article 12

Publicité et traçabilité.
I. - L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des organismes experts qu'il a certifiés au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des organismes experts dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée.
Sur la base des informations transmises par les organismes experts concernés, l'organisme certificateur communique, annuellement, au ministère chargé du travail un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes experts, à savoir :

  1. Le nombre d'organismes experts certifiés et pour chacun d'eux :
    a) Le ou les domaines pour lequel la certification est accordée ;
    b) L'effectif total et celui des chargés de projet désignés conformément à l'article 4 ;
    c) Le nombre de salariés identifiés au titre de l'article 6 et les compétences spécifiques dont ils disposent ;
    d) Le nombre des sous-traitants identifiés au titre de l'article 7 et leur domaine de compétence ;
    e) La liste exhaustive et détaillée des expertises réalisées sous couvert de la certification ;
    f) Le nombre d'expertises réalisées et le chiffre d'affaires pour chacun des trois domaines d'expertise mentionnés à l'article 2 ;
    g) Les liens particuliers ou commerciaux entre l'organisme expert certifié et l'entreprise de nature à influencer ou à paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de l'expertise qui ont été présentés au client conformément au III de l'annexe 2.
  2. La synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
  3. Le nombre d'organismes experts certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.
    Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 5.
    II. - Toute réclamation concernant un organisme expert certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.
    Tout plaignant est informé par écrit des suites données à sa plainte ou réclamation. Selon les réclamations, l'organisme certificateur peut déclencher un contrôle ou un audit supplémentaire, hors audit de surveillance.
    L'organisme certificateur conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations reçues de la part de tiers concernant les organismes experts ainsi que des suites qui leur ont été réservées.

Article 13

Instruction par la direction générale du travail.
I. - A la demande du directeur général du travail, l'organisme expert certifié lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens d'expertise qu'il met en œuvre, notamment :
a) Son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;
b) La liste exhaustive et détaillée des expertises réalisées sous couvert de la certification ;
c) Une description des méthodes utilisées ;
d) La liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels les expertises ont été conduites.
Le cas échéant, le directeur général du travail peut solliciter de l'organisme certificateur des informations complémentaires relatives à la certification, ou concernant son activité de certification sur le périmètre du présent arrêté.
II. - Le directeur général du travail peut également demander à l'organisme certificateur d'organiser un audit hors cycle dans les locaux qu'occupe l'organisme expert certifié.
III. - Le directeur général du travail informe l'organisme certificateur des conclusions de son analyse.
L'organisme certificateur transmet au directeur général du travail, le cas échéant, les mesures qu'il met en place pour prendre en compte ces éléments.