JORF n°0203 du 20 août 2020

Chapitre 1er : Missions et organisation de l'organisme expert

Article 3

Nature et objet de l'expertise.
L'expertise est conduite en matière d'organisation, de santé, de sécurité et de conditions de travail ou d'égalité professionnelle selon la méthodologie d'expertise proposée à l'annexe 3 du présent arrêté.
I. - Elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique des éléments d'information lisibles et objectifs leur permettant de formuler un avis éclairé. A cette fin, elle favorise les échanges entre l'employeur et les membres du comité social et économique et réduit l'asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique.
L'expertise contribue en particulier à :
a) Analyser les situations de travail ;
b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ;
c) Evaluer les incidences, pour les travailleurs, de la mise en place d'un projet important ou de l'introduction d'une nouvelle technologie ;
d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d'améliorer les conditions de travail et d'emploi, l'organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
e) Formuler des recommandations en la matière ;
f) Restituer sous forme écrite et orale au comité social et économique les conclusions de l'expertise en apportant, notamment la démonstration du diagnostic et des recommandations formulées.
II. - Lorsque l'expertise est conduite en application du 3° de l'article L. 2315-94 du code du travail, elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique les éléments nécessaires à la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle s'appuie notamment sur l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 4

Obligations de l'organisme expert certifié.
L'organisme expert certifié met en place un système de management de la qualité et établit à cet effet les procédures nécessaires au respect des dispositions du présent arrêté.
Dans ce cadre, l'organisme expert certifié :
a) Justifie de son statut juridique et d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ;
b) Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;
c) Conduit ses expertises selon les règles de déontologie professionnelle fixées à l'annexe 2 du présent arrêté, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité, d'indépendance vis-à-vis de l'employeur et des représentants du personnel et de prévention des conflits d'intérêt ;
d) Ne propose pas, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.

Article 5

Identification du ou des chargés de projet.
I. - Le responsable de l'organisme expert certifié identifie au sein de l'organisme le ou les chargés de projet à qui sera confiée la gestion des expertises conduites. Il communique à l'organisme certificateur la liste des chargés de projet et précise pour chacun, au titre duquel ou desquels domaines d'expertise mentionnés à l'article 2 il intervient.
Le responsable de l'organisme expert certifié informe l'organisme certificateur de toute modification de cette liste lors de l'audit de surveillance annuel mentionné à l'annexe 4 ainsi qu'à l'occasion de toute modification substantielle de cette liste.
Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le chargé de projet.
II. - Le responsable de l'organisme expert certifié désigne, pour chaque expertise engagée, un chargé de projet. Il formalise cette désignation et en informe le comité social et économique.

Article 6

Autres compétences internes.
I. - Le cas échéant, le responsable de l'organisme expert certifié identifie le ou les salariés de son organisme disposant d'une compétence spécifique et susceptibles d'être intégrés à l'équipe de travail en charge de l'expertise.
Il en établit la liste et la met à jour en tant que de besoin.
II. - Pour chaque expertise engagée, lorsque celle-ci le nécessite, le responsable de l'organisme expert certifié désigne, en lien avec le chargé de projet, les salariés constituant l'équipe de travail.

Article 7

Recours à un sous-traitant.
I. - Le responsable de l'organisme expert certifié identifie le ou les sous-traitants auxquels il est susceptible de recourir. Il s'assure qu'il ou ils disposent des compétences ou de l'expérience mentionnée au I de l'article 8. Il en établit la liste qu'il communique à l'organisme certificateur.
Le responsable de l'organisme expert met à jour cette liste en tant que de besoin et en informe l'organisme certificateur lors de l'audit de surveillance annuel mentionné à l'annexe 4 du présent arrêté.
Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité du responsable de l'organisme expert certifié.
II. - Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, le responsable de l'organisme expert :
a) Consigne le nom de chaque sous-traitant avec lequel il a contractualisé ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.
b) S'assure de son indépendance vis-à-vis de l'employeur et des représentants du personnel.

Article 8

Qualification, compétences et rôle du chargé de projet.
I. - Le chargé de projet :

- soit est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins cinq ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ;
- soit justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années au sein d'une structure agréée au titre de l'article R. 4614-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 ou certifiée au titre de l'article R. 2315-51 du même code ou dans le domaine de la gestion des ressources humaines ou du droit du travail.

II. - Le chargé de projet, qui exerce son activité sous l'autorité du responsable de l'organisme expert, est l'intermédiaire entre le comité social et économique et l'organisme expert.
Il est en mesure :
a) D'appréhender les aspects techniques de l'expertise pour laquelle le responsable de l'organisme expert certifié l'a désigné ;
b) De comprendre les ressorts du dialogue social ;
c) De conduire une expertise, de l'analyse des besoins à la restitution de l'expertise ;
d) Le cas échéant, d'identifier les compétences spécifiques nécessaires lorsqu'il ne les détient pas en propre et de proposer au responsable de l'organisme expert certifié la composition de l'équipe de travail et le recours éventuel à la sous-traitance ;
e) D'organiser le travail de chacun des membres de l'équipe durant l'expertise ;
f) De choisir les méthodologies d'expertise permettant de répondre au mieux à la demande du comité social et économique ;
g) D'organiser les analyses du travail pertinentes et mettre en place les entretiens permettant de recueillir les points de vue des acteurs de l'entreprise ;
h) De vérifier la pertinence des travaux exécutés par son équipe ou les sous-traitants ;
i) De restituer le résultat de l'expertise au comité social et économique dans le respect des délais prévus à l'article R. 2315-47 du code du travail.

Article 9

Evaluation continue et traçabilité.
I. - Dans le cadre de l'application de son système de management de la qualité, l'organisme expert certifié évalue régulièrement par des autocontrôles internes, la qualité et la pertinence de ses expertises, notamment la qualité des prestations sous-traitées. Il en consigne le résultat et apporte, le cas échéant, les correctifs appropriés.
Il actualise en tant que de besoin les procédures nécessaires au respect des dispositions du présent arrêté.
II. - Toute plainte ou réclamation reçue de la part de tiers concernant ses activités d'expertise fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de celle-ci.
Lorsque la plainte ou réclamation met en évidence des dysfonctionnements dans son système de management de la qualité, l'organisme expert certifié met en place dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires.
L'organisme expert certifié conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations ainsi que des suites qui leur ont été réservées.
III. - L'organisme expert certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités précisant notamment le nombre et le type d'expertises conduites, l'état des éventuelles plaintes ou réclamations reçues ainsi que les secteurs professionnels concernés conformément à la trame fixée en annexe 5.