JORF n°0194 du 8 août 2020

Article 2

Article 2

L'autorité gestionnaire se prononce dans le mois suivant le dépôt de la demande.
En cas d'agrément, le recrutement est conditionné à la constatation de l'aptitude médicale par un praticien des armées et à l'enquête prévue à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.


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Version 1

L'autorité gestionnaire se prononce dans le mois suivant le dépôt de la demande.

En cas d'agrément, le recrutement est conditionné à la constatation de l'aptitude médicale par un praticien des armées et à l'enquête prévue à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.