JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 5

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé comme suit :

- régie d'avances du tribunal de première instance de Mata Utu : 10 000 euros ;
- régie d'avances de la cour d'appel de Papeete : 14 000 euros ;
- régie d'avances du tribunal de première instance de Papeete : 20 300 euros.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé comme suit :

- régie d'avances du tribunal de première instance de Mata Utu : 10 000 euros ;

- régie d'avances de la cour d'appel de Papeete : 14 000 euros ;

- régie d'avances du tribunal de première instance de Papeete : 20 300 euros.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur. »