JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 4

Article 4

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Il est institué une régie d'avances auprès de chaque greffe des juridictions suivantes :

- dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa : tribunal de première instance de Mata Utu ;
- dans le ressort de la cour d'appel de Papeete : cour d'appel de Papeete ;
- dans le ressort de la cour d'appel de Papeete : tribunal de première instance de Papeete.

Ces régies d'avances ont pour objet le paiement des dépenses énumérées au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. »


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Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Il est institué une régie d'avances auprès de chaque greffe des juridictions suivantes :

- dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa : tribunal de première instance de Mata Utu ;

- dans le ressort de la cour d'appel de Papeete : cour d'appel de Papeete ;

- dans le ressort de la cour d'appel de Papeete : tribunal de première instance de Papeete.

Ces régies d'avances ont pour objet le paiement des dépenses énumérées au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. »