Art. 20. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Art. 20. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.