JORF n°212 du 13 septembre 2000

Article 2

Article 2

Le montant trimestriel de l'indemnité de sujétion mentionnée à l'article 1er est fixé par le directeur de l'Institut national du service public dans la limite d'un plafond annuel de :

65 000 F pour le directeur de l'Institut national du service public ;

50 000 F pour les autres personnels mentionnés à l'article 1er.


Historique des versions

Version 2

Le montant trimestriel de l'indemnité de sujétion mentionnée à l'article 1er est fixé par le directeur de l'Institut national du service public dans la limite d'un plafond annuel de :

65 000 F pour le directeur de l'Institut national du service public ;

50 000 F pour les autres personnels mentionnés à l'article 1er.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 septembre 2000

Le montant trimestriel de l'indemnité de sujétion mentionnée à l'article 1er est fixé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration dans la limite d'un plafond annuel de :

65 000 F pour le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

50 000 F pour les autres personnels mentionnés à l'article 1er.