Arrêté du 6 septembre 1994

Article 13

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 7 août 2003 au 30 septembre 2017

La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.

Effets de cet article

cite

 Code rural R253-10

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au samedi 30 septembre 2017

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 6 août 2003