Abrogé1 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 7 août 2003 au 30 septembre 2017
La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.