Arrêté du 6 septembre 1994

Section 1 : Inscription de la substance active

Abrogée1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

I. - Toute substance active qui n'entre pas dans la composition d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché avant le 25 juillet 1993 dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une inscription sur la liste communautaire des substances actives.
II. - La demande d'inscription de la substance active est adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et doit comprendre :
  • un dossier conforme à l'annexe I du présent arrêté concernant la substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier ;
  • un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.

III. - La conformité des dossiers est notifiée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au demandeur, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Si ces dossiers sont jugés conformes, le demandeur doit transmettre sa demande d'inscription de la substance active dans les meilleurs délais à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 7 août 2003 au 30 septembre 2017

La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Toute substance active qui entre dans la composition d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché avant le 25 juillet 1993 dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une demande d'inscription auprès de la Commission des communautés européennes selon la procédure définie par le règlement n° 3600/92 de la commission du 11 décembre 1992 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

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