Arrêté du 6 septembre 1994

Article 11

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Par dérogation au a de l'article 10 ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée :
a) Lorsque la substance active est en cours d'inscription selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrêté et si les dossiers déposés par le demandeur de l'inscription ont été jugés conformes par les instances communautaires concernées selon la procédure définie à l'article 13 du présent arrêté ;
b) Lorsque la substance active doit être révisée selon la procédure prévue à l'article 14 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-06 art. 10, art. 12, art. 13, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Par dérogation au a de l'

article 10

ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée :

a) Lorsque la substance active est en cours d'inscription selon la procédure définie à l'

article 12

du présent arrêté et si les dossiers déposés par le demandeur de l'inscription ont été jugés conformes par les instances communautaires concernées selon la procédure définie à l'

article 13

du présent arrêté ;

b) Lorsque la substance active doit être révisée selon la procédure prévue à l'

article 14

du présent arrêté.