Arrêté du 6 septembre 1994

Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation

Abrogée1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017

A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les limites maximales de résidus fixées, les produits récoltés utilisables à des fins alimentaires pour l'homme ou les animaux doivent être détruits.
Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'article 8 du présent arrêté. Si l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.
L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 29 mai 2003

Les produits expérimentés dans le cadre du présent titre sont soumis aux exigences prévues au titre III du présent arrêté.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 29 mai 2003

Préalablement à toute décision de refus ou de retrait de l'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique, le demandeur ou le détenteur de l'autorisation disposent d'un délai qui leur est notifié par le ministre chargé de l'agriculture pour présenter leurs observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du jeudi 29 mai 2003 au samedi 30 septembre 2017

Section 3 : Le devenir des récoltes au terme de l'expérimentation
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 9-2