Abrogé1 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les limites maximales de résidus fixées, les produits récoltés utilisables à des fins alimentaires pour l'homme ou les animaux doivent être détruits.
Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.
Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.
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