JORF n°0242 du 14 octobre 2025

Titre IER : NIVEAU DU DIPLÔME ET CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION (articles 1 à 5)

Article 1

Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l'annexe I « Référentiel professionnel » du présent arrêté. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

Article 2

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du baccalauréat ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ;
3° Remplir les conditions fixées par l'article D. 613-40 du code de l'éducation.

Article 3

Pour pouvoir se présenter au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.
La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.

Article 4

L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et complétée par la participation à un entretien prévu au deuxième alinéa de l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance du candidat.
L'inscription à un parcours de formation s'accompagne d'un contrat pédagogique définissant notamment les objectifs de la formation, le parcours personnalisé ainsi que les engagements réciproques de l'établissement de formation et du candidat.

Article 5

Sont dispensés de participation à l'entretien :
1° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein d'un établissement ou service social ou médico-social ;
2° Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'éducateur spécialisé relevant des dispositions antérieures au présent arrêté ;
3° Les candidats ayant préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé prévu par les dispositions du présent arrêté.