JORF n°0242 du 14 octobre 2025

Titre III : ÉVALUATION DES CANDIDATS ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (articles 12 à 15)

Article 12

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu ainsi que par une épreuve conclusive à l'issue du parcours de formation. Les attendus de l'épreuve conclusive sont fixés au niveau national. Les modalités d'évaluation sont précisées en annexe V « Référentiel d'évaluation ».
Chaque bloc de compétences fait l'objet d'une validation distincte, sans possibilité de compensation entre les blocs.
Un bloc de compétences est validé dès lors que le candidat a validé l'ensemble des unités d'enseignement qui lui sont rattachées.
Une unité d'enseignement est validée si la moyenne obtenue à celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les notes des unités d'enseignement attachées au même bloc sont compensables.
L'évaluation est organisée par l'établissement de formation.

Article 13

À la demande de l'étudiant, le jury peut valider les compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, dès lors qu'elles relèvent de celles définies dans le référentiel professionnel figurant à l'annexe I.
Cette validation peut notamment prendre la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS). Elle peut également donner lieu à des dispenses d'enseignement.
Une même activité ne donne lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans le mois qui suit le début des enseignements par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 451-28-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 14

Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans la même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis.
La suite du parcours de formation consiste à acquérir les blocs de compétences et les unités d'enseignement manquants pour l'obtention du diplôme.
Lorsque ce transfert intervient en cours d'année, les modalités fixées à l'article D. 612-8 du code de l'éducation s'appliquent.
A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux unités d'enseignement validés. Cette attestation est conforme à l'annexe VI « Attestation descriptive du parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Article 15

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences requis pour l'obtention du diplôme.
Ces candidats se voient délivrer le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Lorsque tous les blocs de compétences ne sont pas validés, le jury prononce une validation partielle du diplôme, précisant les blocs de compétences acquis par le candidat.