JORF n°0235 du 8 octobre 2021

Article ANNEXE 3

Article ANNEXE 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des contours des sites d'implantation pour les installations photovoltaïques

Résumé Deux panneaux solaires sont sur le même terrain s'ils sont proches, sauf s'ils sont sur des bâtiments indépendants ou différents.

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5. de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique.

Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites.

Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.


Historique des versions

Version 4

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5. de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique.

Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites.

Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 15 juillet 2023

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Les installations réparties sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, peuvent être autorisées. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5. de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, ces différents bâtiments sont considérés comme un bâtiment unique, et l'indépendance des propriétaires de toitures d'installations distantes de moins de 100 m s'apprécie par rapport à tous les propriétaires de toitures du site concerné.

Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants.

Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrière destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments, hangars ou ombrières exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 311-1-1 du code de la construction et de l'urbanisme et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 février 2023

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Les installations réparties sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, peuvent être. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5. de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, ces différents bâtiments sont considérés comme un bâtiment unique, et l'indépendance des propriétaires de toitures d'installations distantes de moins de 100 m s'apprécie par rapport à tous les propriétaires de toitures du site concerné.

Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants.

Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrière destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments, hangars ou ombrières exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 311-1-1 du code de la construction et de l'urbanisme et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 2021

RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

Par exception à l'alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants.

Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrière destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

Par exception au premier alinéa, deux bâtiments, hangars ou ombrières exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 311-1-1 du code de la construction et de l'urbanisme et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.