Section précédente

Section suivante

Arrêté du 6 octobre 2016

Titre IV : CESSATION D'ACTIVITÉ Article 12

Abrogé27 février 2017

Abrogé27 février 2017

Créé le 20 octobre 2016

Le facilitateur d'horaires ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long. Ce préavis n'est pas inférieur à quatre mois.

Article 13

Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires sortant, facilitateur d'horaires prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.

Abrogé depuis le lundi 27 février 2017

En vigueur du jeudi 20 octobre 2016 au dimanche 26 février 2017

Titre IV : CESSATION D'ACTIVITÉ Article 12