JORF n°276 du 27 novembre 2004

TITRE IV : LES MODALITÉS DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS BÉNÉFICIANT DE LA MENTION « EMPLOI AUTORISÉ DANS LES JARDINS »

Article 10

S'agissant des points de vente proposant, en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, à la fois des produits destinés aux professionnels et des produits bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins », les deux catégories de produits doivent être placées dans des emplacements séparés physiquement afin d'éviter toute confusion. En outre, l'emplacement de chacune de ces catégories de produits doit être indiqué à l'aide d'une signalétique spécifique dans les points de vente.