JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 1

Article 1

L'article 4 du titre II de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.
Les régies ont pour objet le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

  1. Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués en chemin de fer ou par voie aérienne dans le cadre d'un marché public passé par l'administration centrale ;
  2. De l'indemnité kilométrique fixée chaque année en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police ;
  3. Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi, par les services de police ou de gendarmerie, aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou des opérations de dépistage de stupéfiants chez les conducteurs automobiles ainsi que les fiches A, B et C ;
  4. Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ainsi que les indemnités allouées à la suite d'une instance en révision ou en réexamen reconnaissant l'innocence d'un condamné, par application des articles 626 à 626-7 du code de procédure pénale ;
  5. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;
  6. Des frais de matériel de dépistage remis au médecin par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'application de l'article R. 235-3 et R. 235-12 du code de la route (dispositions résultant de l'article L. 235-1 du code de la route).
    Ces régies sont également habilitées à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
    - des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
    - des frais postaux correspondant aux envois effectués par les juridictions sans affranchissement sur la base d'une disposition législative ;
    - des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire. »
    A compter de la date de publication de l'arrêté, les régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales du ressort de la cour d'appel de Lyon n'assureront le paiement des frais de justice, dans les conditions définies à l'article précédent, que pour des mémoires de frais ne dépassant pas 2 000 EUR TTC.
    A compter du 1er janvier 2005, cette disposition est applicable pour les régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales des cours d'appel d'Angers, de Basse-Terre, de Bordeaux, de Nîmes, de Pau et de Versailles.
    A compter du 1er janvier 2006, cette disposition est applicable à l'ensemble des régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales.

Historique des versions

Version 1

L'article 4 du titre II de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.

Les régies ont pour objet le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

1. Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués en chemin de fer ou par voie aérienne dans le cadre d'un marché public passé par l'administration centrale ;

2. De l'indemnité kilométrique fixée chaque année en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police ;

3. Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi, par les services de police ou de gendarmerie, aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou des opérations de dépistage de stupéfiants chez les conducteurs automobiles ainsi que les fiches A, B et C ;

4. Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ainsi que les indemnités allouées à la suite d'une instance en révision ou en réexamen reconnaissant l'innocence d'un condamné, par application des articles 626 à 626-7 du code de procédure pénale ;

5. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;

6. Des frais de matériel de dépistage remis au médecin par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'application de l'article R. 235-3 et R. 235-12 du code de la route (dispositions résultant de l'article L. 235-1 du code de la route).

Ces régies sont également habilitées à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

- des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

- des frais postaux correspondant aux envois effectués par les juridictions sans affranchissement sur la base d'une disposition législative ;

- des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire. »

A compter de la date de publication de l'arrêté, les régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales du ressort de la cour d'appel de Lyon n'assureront le paiement des frais de justice, dans les conditions définies à l'article précédent, que pour des mémoires de frais ne dépassant pas 2 000 EUR TTC.

A compter du 1er janvier 2005, cette disposition est applicable pour les régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales des cours d'appel d'Angers, de Basse-Terre, de Bordeaux, de Nîmes, de Pau et de Versailles.

A compter du 1er janvier 2006, cette disposition est applicable à l'ensemble des régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales.