JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 2

Article 2

Il est ajouté à l'article 6 du titre II de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date de publication de l'arrêté, les régisseurs d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales du ressort de la cour d'appel de Lyon remettront aux chefs de la cour d'appel institués conjointement ordonnateurs secondaires les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »
A compter du 1er janvier 2005, cette disposition est applicable aux régisseurs des cours d'appel d'Angers, de Basse-Terre, de Bordeaux, de Nîmes, de Pau et de Versailles.
A compter du 1er janvier 2006, cette disposition est applicable aux régisseurs de l'ensemble des régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales.


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté à l'article 6 du titre II de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la date de publication de l'arrêté, les régisseurs d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales du ressort de la cour d'appel de Lyon remettront aux chefs de la cour d'appel institués conjointement ordonnateurs secondaires les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »

A compter du 1er janvier 2005, cette disposition est applicable aux régisseurs des cours d'appel d'Angers, de Basse-Terre, de Bordeaux, de Nîmes, de Pau et de Versailles.

A compter du 1er janvier 2006, cette disposition est applicable aux régisseurs de l'ensemble des régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales.