Article 1
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Conditions d'administration de la vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens
1° Après l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 2019 susvisé, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les pharmaciens d'officine, de pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure. »
2° L'article 2 devient l'article 3.
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