JORF n°0260 du 8 novembre 2015

Titre IV : REMISE D'UNE NOTE

Article 8

La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu'elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu'elle est facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Article 9

La note est établie dans les conditions suivantes :
1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

Article 10

Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont également applicables pour toutes les courses des taxis concernés :

1° Lorsque la délivrance est obligatoire, l'impression de la note est effectuée automatiquement, de manière visible pour le client ;

2° Les mentions prévues au 2° de l'article 9 sont imprimées, ainsi que la dénomination précise des suppléments ;

3° Est également imprimé le détail du prix de la course qui comprend :

a) Le prix de la prise en charge accompagné de la mention "prise en charge" ou le forfait appliqué accompagné de sa dénomination ;

b) Pour chaque tarif appliqué, sa dénomination, la distance ou la durée pertinente, le prix du kilomètre parcouru ou le prix horaire et le prix total associé ;

c) Les éventuelles réductions de prix consenties ;

4° Les mots : "nom du client" ou "client", "départ" et "arrivée" sont imprimés et suivis d'un espace qui permet de faire figurer les informations prévues au 3° de l'article 9.