Abrogé par Arrêté du 29 août 2023 - art. 5
Créé le 1 janvier 2014
Lorsqu'un lot de coquillages vivants est transféré, le responsable du transfert émet un document d'enregistrement en y reportant toutes les informations qui lui ont été fournies le cas échéant, par le document d'enregistrement de l'opérateur précédent. Si le lot est fragmenté avant transfert, le responsable du transfert émet à cette occasion autant de documents d'enregistrement que de sous-lots constitués et transférés.