Arrêté du 6 novembre 2013

Article 3

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 janvier 2014

Lorsqu'un lot de coquillages vivants est transféré, le responsable du transfert émet un document d'enregistrement en y reportant toutes les informations qui lui ont été fournies le cas échéant, par le document d'enregistrement de l'opérateur précédent. Si le lot est fragmenté avant transfert, le responsable du transfert émet à cette occasion autant de documents d'enregistrement que de sous-lots constitués et transférés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 29 août 2023art. 5

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 septembre 2023

Lorsqu'un lot de coquillages vivants est transféré, le responsable du transfert émet un document d'enregistrement en y reportant toutes les informations qui lui ont été fournies le cas échéant, par le document d'enregistrement de l'opérateur précédent. Si le lot est fragmenté avant transfert, le responsable du transfert émet à cette occasion autant de documents d'enregistrement que de sous-lots constitués et transférés.