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Arrêté du 6 novembre 2013

Chapitre II : Conditions de transfert

Abrogé1 octobre 2023
Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 janvier 2014

Dès lors qu'un lot de coquillages vivants, y compris le naissain et les juvéniles, appartenant à un même groupe au sens de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants provenant d'une même zone et transféré à un même destinataire fait l'objet d'un transfert, il est accompagné d'un document d'enregistrement conformément au modèle prévu en annexe du présent arrêté.
Dans le cas particulier où le personnel d'une même entreprise récolte ses coquillages et les transfère soit entre les concessions de cette entreprise, soit vers le centre d'expédition ou de purification ou l'établissement de transformation ou de manipulation exploité par cette entreprise, le document d'enregistrement n'est pas requis dès lors que le responsable du transfert peut apporter la justification lors de tout contrôle du caractère interne à l'entreprise du transfert.
Toute personne responsable d'un transfert de coquillages vivants émet pour chaque lot de coquillages un document d'enregistrement conforme au modèle en annexe et remet l'original au destinataire du lot de coquillages. Chacun en conserve une copie pendant un an dans un registre dans lequel les documents d'enregistrement sont archivés chronologiquement.

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 janvier 2014

Lorsqu'un lot de coquillages vivants est transféré, le responsable du transfert émet un document d'enregistrement en y reportant toutes les informations qui lui ont été fournies le cas échéant, par le document d'enregistrement de l'opérateur précédent. Si le lot est fragmenté avant transfert, le responsable du transfert émet à cette occasion autant de documents d'enregistrement que de sous-lots constitués et transférés.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 septembre 2023

Chapitre II : Conditions de transfert
Article 2
Article 3