Article 3
Les aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire, les aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol, les aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports (aéronefs d'Etat) et les aéronefs effectuant des vols gouvernementaux sont prioritaires dans la mise en œuvre des mesures de restriction prises conformément à l'article 1er du présent arrêté.
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