Article 1
Le contenu de la formation prévue au 1° de l'article R. 4351-29 du code de la santé publique est conforme aux modalités fixées par la fiche pédagogique figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4351-7, R. 4351-28 et R. 4351-29 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2006 modifié relatif aux programmes de dépistage organisé des cancers,
Arrête :
Le contenu de la formation prévue au 1° de l'article R. 4351-29 du code de la santé publique est conforme aux modalités fixées par la fiche pédagogique figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
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Les stagiaires ayant suivi la totalité de la formation prévue à l'article 1er se voient délivrer une attestation de suivi, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté.
A l'issue de la formation, l'équipe pédagogique s'assure des compétences acquises par le stagiaire au cours de la formation.
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Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet