JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Arrêté du 6 novembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1 et L. 6412-3 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment son article 21,

Arrête :

Article 1

Pour des raisons de circulation aérienne ou d'ordre public, en situation de préalerte ou d'alerte cyclonique déclenchée par la préfecture de La Réunion, des restrictions d'exploitation sur l'aérodrome de La Réunion - Roland Garros peuvent être décidées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien ou son représentant dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORSEC, jusqu'à 72 heures après la levée de l'alerte, nonobstant les autorisations délivrées en application de l'article L. 6412-3 du code des transports. Ces restrictions d'exploitation, qui peuvent conduire à limiter le nombre de mouvements, visent à tenir compte des conséquences de ces phénomènes cycloniques sur la capacité aéroportuaire disponible et à assurer la meilleure allocation possible des ressources aéroportuaires.

Article 2

Ces mesures de restriction sont prises d'une façon transparente et font l'objet d'une information immédiate de l'exploitant d'aéroport, des transporteurs aériens et des services de la navigation aérienne.

Article 3

Les aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire, les aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol, les aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports (aéronefs d'Etat) et les aéronefs effectuant des vols gouvernementaux sont prioritaires dans la mise en œuvre des mesures de restriction prises conformément à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Toute mesure de restriction prise conformément à l'article 1er du présent arrêté par le directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien ou son représentant dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORSEC fait l'objet d'une information et d'un retour d'expérience au directeur du transport aérien.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil