Article 11
A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
― la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ;
― une note d'aptitude.
1 version
A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
― la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ;
― une note d'aptitude.
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― la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ;
― une note d'aptitude.