JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Section 1 : Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie »

Article 4

L'admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » est subordonnée à la réussite à un test initial composé des épreuves suivantes :
― une épreuve sur instrument (durée : 10 minutes) ;
― une épreuve de déchiffrage (durée : 10 minutes).
A l'issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l'option considérée.

Article 5

Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options harmonie, fanfare, batterie, sonnerie et fanfare de cavalerie suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.

Article 6

A l'issue et pour chacune des deux options considérées, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé des épreuves suivantes :
― cérémonial ;
― morceau imposé ;
― lecture à vue.
Pour l'option « fanfare de cavalerie », cet examen de fin de formation comporte une épreuve supplémentaire d'aptitude équestre.

Article 7

L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de cérémonial et de lecture à vue est éliminatoire.
L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de morceau imposé et d'aptitude équestre est éliminatoire.

Article 8

A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
― l'ensemble des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 6 ;
― une note d'aptitude.