JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Article 23

Article 23

Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.


Historique des versions

Version 2

Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2007

Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.