JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs

Article 21

Le dépôt comporte un dispositif permettant d'évacuer une éventuelle surpression résultant d'une décomposition ou du souffle de l'explosion d'une atmosphère explosive suite à la décomposition. Si une paroi soufflable est mise en place, elle est orientée du côté le moins fréquenté. Dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections de la paroi soufflable, s'il se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant un écran est interposé.
Les éléments de la structure du dépôt ainsi équipé résistent au souffle de l'explosion d'une atmosphère devenue explosive suite à une décomposition.
Les portes des cellules ne s'ouvrent pas vers l'intérieur et sont E 60.
Dans le cas des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, le dépôt ne comporte qu'un seul niveau.
Lorsque le dépôt comporte une ou plusieurs cellules : la cellule est fermée et trois côtés a minima sont constitués de parois construites en matériaux de classe A 1 (incombustibles).

Article 22

Les éléments de construction du dépôt sont de classe A1 (incombustibles) et compatibles avec les peroxydes organiques et les substances ou mélanges autoréactifs stockés. Le sol du dépôt est imperméable et de classe A 1 (incombustible).

Article 23

Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.

Article 24

Si le maintien du dépôt à une température minimale est nécessaire telle que définie dans l'étude de dangers, le chauffage du dépôt s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables pour empêcher l'apparition de sources d'ignition.

Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits est aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d'air pulsé d'aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un détecteur judicieusement placé coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs stockés.

Article 25

Les générateurs de chaleur ou de froid (chaufferie, groupe froid) sont installés à l'extérieur du dépôt et séparés par un mur de classe REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). Une commande d'arrêt est située à l'extérieur du dépôt.

Des mesures sont prévues pour pallier une défaillance du système de réfrigération.

Si un peroxyde organique ou une substance ou mélange autoréactif est susceptible de se solidifier, même partiellement, ou de présenter une ségrégation de phase sous l'effet d'une baisse de température, la cellule ou le dépôt est maintenu(e) à une température minimale permettant d'éviter ces phénomènes.

Article 26

I. - Le système de lutte incendie mis en œuvre est capable de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.
II. - Les dépôts contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs de groupes de risque Gr1 et/ou Gr2 sont équipés d'un système de lutte contre l'incendie, actionné automatiquement par un détecteur incendie ou de tout autre dispositif dont l'efficacité comparable a été démontrée. Le système de lutte contre l'incendie peut également être actionné manuellement. Le débit des appareils d'incendie, lorsqu'ils fonctionnent à l'eau, est au minimum de 10 L/min/m² de surface au sol pour une durée minimale d'une heure. Cette disposition n'est pas applicable aux installations nouvellement soumises à autorisation (on entend ici par nouvellement soumises les installations dont le régime est passé de la déclaration à l'autorisation par l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées).
III. - Les dépôts contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs susceptibles de créer des fumées et des gaz contenant des produits de décomposition toxiques (peroxydes organiques ou substances ou mélanges autoréactifs possédant notamment l'élément chlore ou la fonction acétique, etc.) lors d'un incendie sont équipés d'un système de lutte contre l'incendie, actionné automatiquement par un détecteur incendie ou de tout autre dispositif dont l'efficacité comparable a été démontrée. Le système de lutte contre l'incendie peut également être actionné manuellement. Le débit des appareils d'incendie, lorsqu'ils fonctionnent à l'eau, est au minimum de 10 L/min/m² de surface au sol pour une durée minimale d'une heure.