JORF n°0059 du 10 mars 2024

Section II : Le rôle des conseils régionaux

Article 443

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des professionnels soumis à contrôle par les conseils régionaux

Résumé Les conseils régionaux choisissent chaque année les professionnels à contrôler. Pour les cabinets dans plusieurs régions, le conseil national aide.

Désignation des professionnels inscrits à l'ordre

Il appartient à chaque conseil régional de désigner chaque année les professionnels inscrits à l'ordre sur lesquels porteront les contrôles de qualité.
Pour les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions, cette désignation est faite par le conseil national en concertation avec les conseils régionaux de l'ordre.

Article 444

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Établissement des listes de contrôleurs par les conseils régionaux

Résumé Le conseil régional fait une liste des contrôleurs chaque année, y compris ceux pour les cabinets et associations dans plusieurs régions, avec l'aide du conseil national.

Etablissement de la liste des contrôleurs

Le conseil régional établit chaque année une liste de contrôleurs. Il propose dans les mêmes conditions les contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions et des contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles des associations de gestion et de comptabilité. Ces listes sont gérées par le conseil national.

Article 445

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Communication des rapports de contrôle de qualité au président du conseil régional

Résumé Le président du conseil régional reçoit des rapports de contrôle de qualité pour les structures et bureaux secondaires dans sa zone.

Rapports relatifs aux contrôles et décisions

Le président du conseil régional reçoit les rapports relatant les contrôles de qualité des structures qui relèvent de sa circonscription et, pour information, les rapports des contrôles de qualité des cabinets qui ont un ou des bureaux secondaires ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité dans sa circonscription.
Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle ne peuvent être communiqués que dans les conditions décrites aux articles 430 et 487.