JORF n°0059 du 10 mars 2024

Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets

Article 427

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure post-contrôle pour les cabinets

Résumé Après le contrôle, le professionnel et le dirigeant reçoivent un rapport et ont un mois pour donner leur avis.

A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.

Article 428

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Établissement et Transmission du Rapport de Contrôle des Cabinets

Résumé Un rapport final est fait par le contrôleur, incluant les remarques des professionnels et des dirigeants. Il montre les problèmes et donne des conseils pour les résoudre, puis est envoyé au président du conseil régional.

Un rapport définitif est établi par le contrôleur ou, le cas échéant, par le rapporteur. La note de synthèse ainsi que les observations éventuelles du professionnel contrôlé et du dirigeant de la structure d'exercice professionnel y sont annexées.
Le rapport met en évidence les faiblesses éventuelles relevées au cours du contrôle de qualité et les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle.
Il est assorti de conseils indiquant les moyens d'y remédier.
Ce rapport, ses annexes et le dossier de contrôle des cabinets libéraux sont transmis au président du conseil régional.

Article 429

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Conclusions du contrôle des cabinets

Résumé Le président du conseil régional envoie une lettre pour conclure le contrôle de qualité au professionnel et à son dirigeant.

Après analyse du rapport, le président du conseil régional conclut le contrôle de qualité dans une lettre adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.

Article 430

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Procédure de conclusion et transmission des dossiers de contrôle de qualité

Résumé Le président décide des suites du contrôle et peut obliger à une formation si besoin, avec des règles strictes pour la transmission du dossier.

Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.
Il peut s'agir :

- d'une lettre de conclusion sans observation ;
- d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;
- d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé.

L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas :

- soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;
- soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.

En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.