JORF n°0059 du 10 mars 2024

Sous-section II : Conclusions du contrôle des associations de gestion et de comptabilité

Article 431

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et communication de la note de synthèse du contrôle structurel

Résumé Un rapport est envoyé à deux personnes après un contrôle, elles ont 30 jours pour donner leur avis.

Note de synthèse du contrôle structurel

Pour chaque contrôle structurel, le rapporteur établit le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure garant de la bonne application du code de déontologie.
Le représentant légal et le correspondant ordinal de la structure disposent d'un délai qui ne peut excéder trente jours pour faire connaître leurs observations sur le projet de note de synthèse.
Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
La note de synthèse finale est communiquée au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure.

Article 432

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Communication de la note de synthèse finale et établissement de la note de conclusions

Résumé Après le contrôle, une note est envoyée à plusieurs personnes pour décider des actions à prendre.

Note de conclusions du contrôle structurel

Le rapporteur communique à la commission nationale d'inscription la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du responsable de la structure. Cette note est signée par l'ensemble des contrôleurs.
Après réception de la note de synthèse finale, le président de la commission nationale d'inscription établit une note de conclusions et l'adresse au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité et la transmet aux présidents des conseils régionaux concernés pour engagement des contrôles techniques et au président de la commission qualité du conseil national pour information.

Article 433

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Calendrier et réalisation des contrôles techniques par les conseils régionaux

Résumé Les conseils régionaux planifient et font des contrôles techniques dans leur région, envoient des questionnaires et écrivent une lettre de conclusion après avoir discuté avec les professionnels.

Réalisation et conclusion des contrôles techniques

Les conseils régionaux définissent le calendrier des contrôles techniques et prennent en charge les coûts de leur réalisation. La commission nationale d'inscription est informée de ce calendrier.
Sur la base des informations transmises par la commission nationale d'inscription (note de synthèse du contrôle structurel), ils conduisent les contrôles techniques des professionnels inscrits et exerçant dans les implantations de leurs régions. Un questionnaire structurel allégé est envoyé aux implantations secondaires en complément d'information.
La note de synthèse du contrôle technique établi par les contrôleurs est envoyée, après procédure contradictoire, au président du conseil régional qui rédige une lettre de conclusion adressée au professionnel contrôlé et au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ainsi qu'à la commission nationale d'inscription, qui pourra demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.

Article 434

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Conclusions des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité

Résumé Après le contrôle, le président envoie un rapport au conseil régional et peut demander une sanction si besoin.

Conclusions des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité

Le président de la commission nationale d'inscription conclut le contrôle de qualité de l'AGC en reprenant les conclusions du contrôle structurel et des contrôles techniques en y adjoignant éventuellement des observations précisant si nécessaire les suites à donner.
Une copie de la lettre de conclusions adressée à l'association de gestion et de comptabilité est envoyée au président du conseil régional dans le ressort duquel est inscrite la structure.
Le cas échéant, le président de la commission nationale d'inscription peut saisir la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.