JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 430

Article 430

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conclusions du contrôle des cabinets de qualité

Résumé Le président décide ce qui se passe après un contrôle de qualité et peut obliger à une formation si nécessaire.

Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.
Il peut s'agir :

- d'une lettre de conclusion sans observation ;
- d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;
- d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé.

L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas :

- soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;
- soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.

En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.


Historique des versions

Version 1

Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.

Il peut s'agir :

- d'une lettre de conclusion sans observation ;

- d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;

- d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé.

L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas :

- soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;

- soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.

En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.