JORF n°0059 du 10 mars 2024

Section II : Devoirs et obligations des contrôleurs

Article 414

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnalisation de la mission de contrôleur

Résumé Un contrôleur doit faire son travail lui-même, il ne peut pas le confier à quelqu'un d'autre.

Personnalisation

La mission de contrôleur est une mission personnelle qui ne peut, en aucun cas, être déléguée.

Article 415

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disponibilité des contrôleurs

Résumé Les contrôleurs doivent consacrer entre 50 et 200 heures par an aux contrôles de qualité.

Disponibilité

La désignation comme contrôleur implique en contrepartie une disponibilité suffisante. La candidature aux fonctions de contrôleur emporte l'engagement de consacrer annuellement aux contrôles de qualité un minimum de 50 heures. Pour préserver le caractère confraternel des contrôles de qualité, l'activité de chaque contrôleur à ce titre ne saurait excéder 200 heures dans l'année.

Article 416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indépendance des contrôleurs

Résumé Un contrôleur doit être indépendant et ne doit pas avoir de liens avec la structure qu'il contrôle, et il doit être entendu avant d'être retiré.

Indépendance

Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement.
La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil national.
Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.

Article 417

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Obligations des contrôleurs

Résumé Les contrôleurs doivent suivre les règles et garder le secret. Ils ne peuvent pas travailler pour les clients contrôlés pendant trois ans sans accord, sauf exceptions. Les conflits sont réglés par un arbitrage spécial.

Obligations

Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont soumis à l'ensemble des textes régissant la profession.
Ils sont tenus au secret pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle. En tout état de cause, ils ne peuvent faire état de leurs observations et conclusions que dans les rapports de contrôle visés aux articles 428, 432, 433 et 435.
Pendant une période de trois ans à compter du début du contrôle de qualité, il est interdit aux contrôleurs d'accepter directement ou indirectement une mission d'un client ou d'un adhérent de la ou des structures d'exercice professionnel dans lesquelles ils ont effectué un contrôle, sans l'accord exprès du professionnel concerné.
Cette interdiction ne s'applique pas aux contrôleurs chargés des contrôles structurels des cabinets à implantations multiples ou de l'association de gestion et de comptabilité qui n'effectuent pas le contrôle technique des dossiers du cabinet ou de l'association de gestion et de comptabilité.
Tout litige pouvant survenir pendant cette période entre le contrôleur et le professionnel contrôlé ou sa structure d'exercice est soumis à arbitrage du président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrit le professionnel concerné ou de la commission nationale d'inscription si le contrôlé est une association de gestion et de comptabilité ou un professionnel y exerçant pour ce qui concerne le contrôle structurel.
Si le litige concerne un cabinet à implantations multiples, il est soumis au président de la commission qualité du conseil national.
Le contrôleur s'engage par écrit à exercer sa mission de contrôle de qualité en conformité avec le présent règlement intérieur et à se soumettre lui-même à un contrôle de qualité préalablement à sa désignation.