JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 416

Article 416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance du contrôleur et procédure de radiation

Résumé Le contrôleur doit être indépendant et organiser lui-même ses missions. Il ne peut être viré sans avoir été entendu auparavant.

Indépendance

Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement.
La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil national.
Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.


Historique des versions

Version 1

Indépendance

Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement.

La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil national.

Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.