JORF n°0058 du 9 mars 2024

Section 3 : Nature et programmes des épreuves

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et programmes des épreuves des concours

Résumé Les concours ont des épreuves différentes selon la filière choisie, et pour la filière scientifique, l'anglais est obligatoire.

Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixées en fonction de la filière du concours (scientifique, littéraire et économique et commerciale).
Le détail des épreuves de chacun des concours est fixé en annexe I.

I. - Les concours de la filière scientifique

Les candidats s'inscrivent dans l'un des quatre concours proposés : mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI), physique et chimie (PC) ou physique et sciences de l'ingénieur (PSI). Les épreuves s'appuient sur les programmes en vigueur des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques à la date d'inscription aux concours. L'épreuve de langue obligatoire est l'anglais pour tous les concours de la filière scientifique.

II. - Le concours de la filière littéraire

Les épreuves écrites sont celles du concours lettres et sciences humaines de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, série sciences humaines, spécialité histoire et géographie ; série lettres et arts, spécialité lettres modernes ; série langues vivantes.

III. - Le concours de la filière économique et commerciale

Les épreuves s'appuient sur le programme en vigueur des classes préparatoires économiques et commerciales générales à la date d'inscription aux concours.

Article 18

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Nature et programmes des épreuves du concours

Résumé Le concours a des épreuves écrites et orales, avec des points pour chaque épreuve.

Les épreuves du concours ouvert au titre du 2°de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont précisées comme suit et sont détaillées en annexe II :

|Epreuves écrites
d'admissibilité|Epreuves orales et sportives
d'admission| | | | | |----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | Epreuves obligatoires | | | | | | | Epreuves | Durée | Coefficients | Epreuves | Durée |Coefficients| | Culture générale | 4 heures | 35 | Anglais |Préparation : 30 minutes
Epreuve : 25 minutes
dont 15 minutes d'exposé
et 10 minutes d'entretien| 10 | | Anglais | 3 heures | 10 |Entretien d'aptitude générale| Epreuve : 50 minutes | 35 | | Epreuves sportives | | 10 | | | | | Total | | 45 | Total | | 55 | | Epreuve facultative | | | | | | | | Langue vivante autre que l'anglais |Préparation : 30 minutes
Présentation : 25 minutes dont 15 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien| 7 pour les points >10 | | |

Article 19

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Épreuves sportives dans les concours

Résumé Les règles des épreuves sportives dans les concours sont fixées par un arrêté, et les candidats peuvent repasser les épreuves s'ils doivent s'interrompre.

Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives, et obligatoirement avant la fin de la phase d'admission.
Les candidats ayant effectué ces épreuves dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé peuvent faire valoir un relevé de performances obtenu la même année.
Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.