JORF n°0058 du 9 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctions prises en compte pour l'application du décret n° 2024-52

Résumé Certaines fonctions dans des hôpitaux et autres établissements sont prises en compte pour un décret spécifique.

Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions de chef d'un projet ou d'une mission, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins dix agents ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 70 millions d'euros, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :

1° Les fonctions de chef d'un projet ou d'une mission, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ;

2° Les fonctions d'encadrement d'au moins dix agents ;

3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 70 millions d'euros, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;

7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.