JORF n°0058 du 9 mars 2024

Arrêté du 6 mars 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et à l'emploi d'ingénieur général ;

Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions prises en compte pour l'application de l'article 15 du décret n° 2022-51

Résumé Cet article définit quels rôles importants sont pris en compte pour une autre loi.

Les fonctions prises en compte pour l'application du II de l'article 15 du décret n° 2022-51 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions de chef d'un projet transversal ou d'une mission transversale, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau très élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins cinq ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 100 millions d'euros, toutes les fonctions de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions prises en compte pour l'application du décret n° 2024-52

Résumé Cet article détermine quels postes dans les hôpitaux et autres établissements sont considérés comme très importants.

Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions de chef d'un projet ou d'une mission, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins dix agents ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 70 millions d'euros, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

P. Charpentier

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière,

J. Vencatachellum

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

P. Charpentier