JORF n°0068 du 22 mars 2018

Article 2

Article 2

Dans ces conventions collectives, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 40,57 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,93 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,91 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,59 %.


Historique des versions

Version 1

Dans ces conventions collectives, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 40,57 % ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,93 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,91 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,59 %.