JORF n°0059 du 10 mars 2017

Article 3

Article 3

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ parapente ” » ;
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ”, ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ vol libre ” mention “ parapente ”, justifiant dans les trois dernières années, d'une expérience de cent heures de formation de cadres ou d'entraînement, attestées par le directeur technique national du vol libre. »


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Version 1

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ parapente ” » ;

«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ vol libre ” spécialité “ parapente ”, ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ vol libre ” mention “ parapente ”, justifiant dans les trois dernières années, d'une expérience de cent heures de formation de cadres ou d'entraînement, attestées par le directeur technique national du vol libre. »